Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations du capitaine
  1. Règlement (CE) n° 1035/2001
  2. CHAPITRE III — Obligations du capitaine
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1035/2001EUR-Lex →

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que tout débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. depuis ou vers son navire soit accompagné de son document de capture dûment rempli.

2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture suit les procédures suivantes avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp.:

a) il s'assure que toutes les informations obligatoires énoncées à l'annexe I sont portées correctement sur le document de capture;

b) si un débarquement ou un transbordement comprend la capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur le document de capture le poids total estimatif de la capture à débarquer ou à transborder en indiquant le poids estimatif de chaque espèce;

c) si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces de Dissostichus capturées dans différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de capture le poids estimatif de chaque espèce capturée dans chaque sous-zone ou division statistique;

d) le capitaine communique à l'État membre du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, le numéro du document de capture, les dates de pêche correspondant à la capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimatif à débarquer et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et demande à l'État membre du pavillon un numéro de confirmation.

Les modalités d'application du présent point peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1035-20061006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).