1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que tout débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. depuis ou vers son navire soit accompagné de son document de capture dûment rempli.
2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture suit les procédures suivantes avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp.:
a) il s'assure que toutes les informations obligatoires énoncées à l'annexe I sont portées correctement sur le document de capture;
b) si un débarquement ou un transbordement comprend la capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur le document de capture le poids total estimatif de la capture à débarquer ou à transborder en indiquant le poids estimatif de chaque espèce;
c) si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces de Dissostichus capturées dans différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de capture le poids estimatif de chaque espèce capturée dans chaque sous-zone ou division statistique;
d) le capitaine communique à l'État membre du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, le numéro du document de capture, les dates de pêche correspondant à la capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimatif à débarquer et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et demande à l'État membre du pavillon un numéro de confirmation.
Les modalités d'application du présent point peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.