Information
1. Chaque institution prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre du présent règlement.
2. Les États membres coopèrent avec les institutions pour informer les citoyens.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
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1. Chaque institution prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre du présent règlement.
2. Les États membres coopèrent avec les institutions pour informer les citoyens.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.