(11) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d'activité de l'Union.
Règlement (CE) n° 1049/2001 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1049/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1049/2001
Versionacte d'origine du 30/05/2001 (CELEX 32001R1049)
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