(14) Il convient que chaque institution prenne les mesures nécessaires pour informer le public des nouvelles dispositions en vigueur et former son personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits découlant du présent règlement. Afin de faciliter l'exercice de ces droits, il convient que chaque institution rende accessible un registre de documents.
Règlement (CE) n° 1049/2001 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1049/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1049/2001
Versionacte d'origine du 30/05/2001 (CELEX 32001R1049)
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