Version d'origine : acte du 14/06/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1162/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1162/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1162)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1162/2001EUR-Lex →
1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant qui souhaite à quelque autre occasion que ce soit débarquer 250 kg de merlu ou plus dans un État membre communique au moins quatre heures avant le débarquement aux autorités compétentes de cet État membre:
- le lieu de débarquement,
- l'heure d'arrivée estimée sur ce lieu,
- les quantités de merlu conservées à bord,
- les quantités de merlu à débarquer.
2. Si, à quelque occasion que ce soit, plus de 500 kg de merlu sont débarqués d'un navire de pêche communautaire, le capitaine dudit navire garantit que ces débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés dans les conditions prévues à l'article 12.
3. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel 250 kg de merlu ou plus doivent être débarqués peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.