1. Lorsque des débarquements de merlu ne sont pas mis en vente aux enchères publiques comme le prévoit l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres garantissent que:
- le lieu où le poids des quantités de merlu débarquées est déterminé soit désigné par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a lieu, et
- les quantités considérées sont immédiatement notifiées aux centres de vente aux enchères ou à tout autre organisme désigné par les autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée ailleurs.
3. Nonobstant les conditions énoncées à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités de merlu qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 se référant aux quantités de merlu transportées. Il est interdit d'utiliser une copie du document T2M tel que visé à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 en cas de transport de quantités de merlu.