Règlement (CE) n° 1162/2001 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/06/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1162/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1162/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1162)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1162/2001EUR-Lex →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) n° 850/98, la proportion de merlu (Merluccius merluccius) capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type d'engin remorqué d'un maillage compris entre 55 et 99 mm ne peut excéder 20 %, en poids, du total des captures d'organismes marins détenues à bord.

2. Les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, pour autant qu'ils rentrent au port dans les vingt-quatre heures suivant leur plus récente sortie du port.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).