1. Les États membres veillent à ce que, pour toute la durée des sorties dont le nombre est indiqué à l'annexe II, un observateur au moins soit présent à bord des navires communautaires battant leur pavillon qui déploient des filets remorqués d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans chacune des zones géographiques délimitées par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:
a) un point situé sur la côte de l'Irlande à 53° 30' de latitude nord,
53° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
51° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 10° 30' de longitude ouest,
51° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest,
un point situé sur la côte de l'Irlande à 07° 00' de longitude ouest;
b) un point situé sur la côte de France à 48° 00' de latitude nord,
48° 00' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest,
45° 45' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
45° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,
un point situé sur la côte de France à 45° 30' de latitude nord.
2. Les États membres concernés veillent à ce que, pendant la durée d'au moins dix sorties, un ou plusieurs observateurs soient présents à bord, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones géographiques définies à l'article 5, d'un navire de pêche communautaire battant leur pavillon et pêchant à l'aide d'un chalut de fond sur lequel au moins un rang de mailles d'un maillage de plus de 350 mm est attaché immédiatement à la ralingue et qui est remorqué simultanément par deux navires de pêche.
3. Chaque État membre élabore un plan d'échantillonnage aux fins d'application des dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2, en mentionnant entre autres la répartition des observateurs entre les différentes zones géographiques, et le soumet à la Commission pour approbation.
4. Les observateurs notent, pour chaque utilisation de l'engin de pêche, le maillage du chalut et le lieu géographique de l'opération et mettent en oeuvre une procédure d'échantillonnage conçue de manière à évaluer les éléments suivants:
a) la quantité totale en poids de merlu, de langoustine et de tout autre organisme marin capturée à chaque utilisation de l'engin de pêche;
b) la longueur, arrondie au centimètre inférieur, du merlu capturé à chaque utilisation de l'engin de pêche;
c) la quantité totale débarquée, en poids, de merlu, de langoustine et de tout autre organisme marin;
d) la longueur, arrondie au centimètre inférieur, du merlu débarqué.
5. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire désigné pour recevoir un observateur à son bord fait en sorte de faciliter l'arrivée et le départ de ce dernier et met à sa disposition des installations appropriées pour son logement et son travail.
6. À titre indicatif, les zones visées au paragraphe 1 sont indiquées dans l'annexe.