Règlement (CE) n° 1162/2001 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/06/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1162/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1162/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1162)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1162/2001EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, le nombre de fois indiqué à l'annexe III, les captures mises à terre par les navires ayant utilisé des filets remorqués d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans les zones définies à l'article 6, paragraphe 1, en l'absence de tout observateur à bord, fassent l'objet d'un échantillonnage immédiatement après le débarquement.

À cet effet, chaque État membre élabore un plan d'échantillonnage mentionnant entre autres la ventilation des échantillons par zone géographique, et le soumet à la Commission pour approbation.

2. L'échantillonnage est conçu de manière à fournir une estimation de:

a) la quantité totale débarquée de merlu, de langoustine et de tout autre organisme marin;

b) la longueur, arrondie au centimètre inférieur, du merlu débarqué.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).