Les États membres envoient à la Commission, dans un délai d'au moins 220 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport complet sur les activités et les constatations des observateurs affectés aux navires communautaires battant leur pavillon ainsi que sur les échantillonnages des débarquements.
Règlement (CE) n° 1162/2001 · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1162/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1162/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1162)
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