(5) Dans le but de collecter des informations sur les captures de merlu juvénile réalisées par certains navires ciblant le merlu et par d'autres ciblant la langoustine, il convient d'embarquer des observateurs à bord de ces navires, selon des modalités liées au niveau des activités de pêche menées par chaque État membre opérant dans les zones concernées.
Règlement (CE) n° 1162/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1162/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1162/2001
Versionacte d'origine du 14/06/2001 (CELEX 32001R1162)
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