(6) Pour assurer l'application des dispositions du présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle supplémentaires en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(6), ainsi que des programmes de contrôle spécifiques définis conformément à l'article 34 quater dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1162/2001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1162/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1162/2001
Versionacte d'origine du 14/06/2001 (CELEX 32001R1162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.