(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les continents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 650/2001 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Règlement (CE) n° 1164/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1164/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1164/2001
Versionacte d'origine du 14/06/2001 (CELEX 32001R1164)
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