(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 650/2001, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 1164/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1164/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1164/2001
Versionacte d'origine du 14/06/2001 (CELEX 32001R1164)
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