Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.
Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléAvis de retard
Rattachement
Section 3 — Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise
- Règlement (CE) n° 1206/2001
- CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
- Section 3 — Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
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