Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléAvis de retard
Rattachement
Section 3 — Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise
  1. Règlement (CE) n° 1206/2001
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. Section 3 — Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →

Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1206-20081204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).