Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléCommunication directe entre les juridictions
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 1206/2001
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →
1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées «demandes», sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée «juridiction requérante», à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée «juridiction requise», en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.
2. Chaque État membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes d'instruction conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.