Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléOrganisme central
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1206/2001
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

a) de fournir des informations aux juridictions;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

2. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs organismes centraux.

3. Chaque État membre charge également l'organisme central visé au paragraphe 1 de statuer sur les demandes relevant de l'article 17, ou désigne à cette fin une ou plusieurs autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1206-20081204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).