La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de la Communauté européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléLangues
Rattachement
Section 1 — Transmission de la demande
- Règlement (CE) n° 1206/2001
- CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
- Section 1 — Transmission de la demande
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
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