Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléTransmission des demandes et des autres communications
Rattachement
Section 1 — Transmission de la demande
  1. Règlement (CE) n° 1206/2001
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. Section 1 — Transmission de la demande
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →

Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1206-20081204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).