Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.
Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléTransmission des demandes et des autres communications
Rattachement
Section 1 — Transmission de la demande
- Règlement (CE) n° 1206/2001
- CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
- Section 1 — Transmission de la demande
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
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