Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02001R1206-20081204, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
IntituléRéception de la demande
Rattachement
Section 2 — Réception de la demande
  1. Règlement (CE) n° 1206/2001
  2. CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES
  3. Section 2 — Réception de la demande
VersionConsolidée au 04/12/2008 (CELEX 02001R1206-20081204)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →

1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 et à l'article 6, la juridiction requise en fait mention dans l'accusé de réception.

2. Si l'exécution d'une demande établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe et remplissant les conditions visées à l'article 5 ne relève pas de la compétence de la juridiction à laquelle elle a été transmise, celle-ci transmet la demande à la juridiction compétente de l'État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type A figurant en annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1206-20081204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).