(16) Conformément à l'article 10, l'exécution de la demande ne devrait donner lieu à aucune demande de remboursement des taxes de frais. Toutefois, si la juridiction requise demande le remboursement, il n'y a pas lieu que les honoraires versés aux experts et aux interprètes, tout comme les frais résultant de l'application de l'article 10, paragraphes 3 et 4, soient supportés par cette juridiction. Dans un tel cas, la juridiction requérante doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le remboursement sans délai. Lorsque l'avis d'un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d'exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires.
Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1206/2001
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001R1206)
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