Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1206/2001
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001R1206)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →

(18) Il importe que les données transmises en application du présent règlement bénéficient d'un régime de protection. Étant donné que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5) et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(6) sont applicables, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).