(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer, et en particulier de simplifier et d'accélérer, la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves.
Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1206/2001
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001R1206)
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