(20) Il importe, en vue du bon fonctionnement du présent règlement, que la Commission en examine l'application en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1206/2001
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001R1206)
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