Règlement (CE) n° 1206/2001 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1206/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1206/2001
Versionacte d'origine du 28/05/2001 (CELEX 32001R1206)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1206/2001EUR-Lex →

(7) Étant donné que, en matière civile et commerciale, pour statuer sur une affaire engagée devant une juridiction d'un État membre, il est souvent nécessaire de procéder à des actes d'instruction dans un autre État membre, l'action de la Communauté ne peut se limiter au domaine de la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, couvert par le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale(4). Il est donc nécessaire de continuer à améliorer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).