Règlement (CE) n° 1326/2001 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2003 (consolidation EUR-Lex 02001R1326-20030901, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1326/2001
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1326/2001
VersionConsolidée au 01/09/2003 (CELEX 02001R1326-20030901)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1326/2001EUR-Lex →

«ANNEXE VII

ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

1. L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a) pour les bovins:

— tous les autres ruminants présents sur l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

— tous les embryons, ovules et les derniers descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée et dont les embryons ont été collectés ou dont les descendants sont nés après l'apparation clinique de la maladie chez sa mère ou au cours des deux années la précédant,

— tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

— l'origine possible de la maladie,

— les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination,

— le mouvement d'aliments, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission potentiellement contaminés susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b) pour les ovins et les caprins:

— tous les ruminants, autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

— dans la mesure où ils sont identifiables, les parents, tous les embryons, ovules et les derniers descendants de l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

— tous les animaux de la cohorte à définir selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

— tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée en plus de ceux qui sont énumérés aux deuxième et troisième tirets,

— l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination,

— le mouvement d'aliments, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission potentiellement contaminés susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2. Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus et la destruction des embryons et des ovules de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au point 1 a), premier, deuxième et troisième tirets. L'État membre peut décider de ne pas tuer ni détruire tous les bovins présents sur l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, visés au point 1 a), premier tiret, selon la situation épidémiologique et la traçabilité des animaux présents sur cette exploitation;

b) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à sixième tirets.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1326-20030901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).