Règlement (CE) n° 1326/2001 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2003 (consolidation EUR-Lex 02001R1326-20030901, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2001). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1326/2001
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 1326/2001
VersionConsolidée au 01/09/2003 (CELEX 02001R1326-20030901)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1326/2001EUR-Lex →

«ANNEXE XI

A. Concernant le retrait des matériels à risque spécifiés

|

1. |

Les États membres veillent à ce que les matériels à risque spécifiés désignés ci-après soient enlevés et détruits conformément aux points 7 à 11.

a) Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:

i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges;

ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges.

Une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, notamment en vue d'ajuster l'âge du retrait de la colonne vertébrale des bovins, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB, en accordant une attention particulière à la réalisation des tests sur les bovins prévue à l'annexe III.

b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants:

— la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois.

|

2. |

Les matériels à risque spécifiés ou les matériels transformés qui en dérivent ne peuvent faire l'objet d'une expédition qu'en vue d'une éventuelle incinération, conformément au point 11 ou, s'il y a lieu, au point 7 b).

|

3. |

Les États membres veillent à ce que les os de bovins, d'ovins et de caprins ne soient pas utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.

|

4. |

Les États membres font en sorte que, après étourdissement, la lacération des tissus nerveux centraux, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne, ne soit pas employée sur leur territoire chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

|

5. |

Les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a) ne sont pas importés dans la Communauté après le 31 mars 2001.

Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l'importation dans la Communauté:

— viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE,

— viandes hachées et préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE (

20

),

— produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE (

21

),

— autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE,

— les graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE,

— la gélatine visée par la directive 92/118/CEE,

— les aliments pour animaux visés par la directive 92/118/CEE,

— les protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE,

— les os et les produits à base d'os visés par la directive 92/118/CEE,

— les matières premières pour la production d'aliments pour animaux visées par la directive 92/118/CEE,

— les intestins de bovins visés à l'article 2, point b) v), de la directive 77/99/CEE.

a) Lorsque des produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ceux-ci, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Le produit d'origine animale ne contient pas de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe XI, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, produits après le 31 mars 2001 ni de viandes séparées mécaniquement d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001, et n'en est pas non plus dérivé. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par la cération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.

Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quarts de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale.”

b) Toute référence à des “produits d'origine animale” désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale.

|

6. |

Le point 5 ne s'applique pas aux importations en provenance des pays suivants:

Argentine

Australie

Botswana

Brésil

Chili

Costa Rica

Namibie

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Paraguay

Singapour

Swaziland

Uruguay.

|

7. |

Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux agréés par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE, les points de vente aux consommateurs, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d'incinération. Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que:

a) les matériels à risque spécifiés utilisés pour la fabrication de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;

b) surtout lorsque l'enlèvement s'effectue dans un autre établissement ou local que l'abattoir, les matériels à risque spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu'ils sont collectés séparément et détruits conformément au point 1 et aux points 8 à 11. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés après que cet autre État membre ait accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports.

Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses et les quarts de carcasses ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un État membre ou expédiées dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier.

|

8. |

Les États membres veillent à ce que les matériels à risque spécifiés soient enlevés:

a) dans les abattoirs;

b) dans les ateliers de découpe et dans les usines de transformation à haut risque ou les locaux visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEE, sous la surveillance d'un agent préposé nommé par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la colonne vertébrale sera enlevée dans les points de vente aux consommateurs.

Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas enlevés d'animaux morts n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, les parties du cadavre contenant les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre seront traités comme des matériels à risque spécifiés.

|

9. |

Les États membres veillent à ce que tous les matériels à risque spécifiés soient badigeonnés à l'aide d'une teinture et, s'il y a lieu, pourvus d'un marquage dès leur enlèvement et à ce qu'ils soient intégralement détruits:

a) par incinération sans traitement préalable, ou

b) pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable:

i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV et aux chapitres VI et VII de l'annexe de la décision 92/562/CEE:

— par incinération,

— par co-incinération;

ii) conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CE, par enfouissement dans un site de décharge agréé.

|

10. |

Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 8 et 9 pour permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, sans badigeonnage préalable ou, le cas échéant, sans enlèvement des matériels à risque spécifiés, dans les circonstances définies à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE et selon une méthode excluant tout risque de transmission d'une EST, qui soit agréée et vérifiée par l'autorité compétente, en particulier lorsque les animaux sont morts ou ont été abattus dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies.

|

11. |

Les États membres peuvent expédier des matériels à risque spécifiés ou des matériels transformés qui en sont dérivés vers d'autres États membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CE, s'il y a lieu.

Le présent point peut être modifié sur demande d'un État membre en vue d'autoriser l'expédition vers les pays tiers de matériels à risque spécifiés ou de matériels transformés à partir de ceux-ci à des fins d'incinération, avec l'adoption des conditions régissant cette exportation.

|

12. |

Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:

a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est très peu probable, ou peu probable mais pas exclue, ou

b) nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.

Le Royaume-Uni, le Portugal, la Finlande, la Suède et l'Autriche peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base de preuves soumises et évaluées. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant les points a) ou b).

Les États membres bénéficiant de cette dérogation, en plus des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, titre I, veillent à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:

a) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus en vue de la consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;

b) soumis à un abattage normal en vue de la consommation humaine.

Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de trente mois qui proviennent du Royaume-Uni et du Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores.

Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1326-20030901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).