(2) Des mesures transitoires pour certaines règles fondées sur la classification, concernant notamment les matériels à risque spécifiés, sont déjà prévues par l'article 22 qui dispose qu'elles sont applicables au moins jusqu'au 1er janvier 2002 et cessent de l'être dès la date de l'adoption d'une décision concernant la classification conformément à l'article 5, date à partir de laquelle l'article 8 concernant les matériels à risque spécifiés est applicable. Par souci de clarté, les mêmes règles pour le passage du régime transitoire au régime prévu par le règlement devraient s'appliquer aux autres articles reposant sur la classification.
Règlement (CE) n° 1326/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1326/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1326/2001
Versionacte d'origine du 29/06/2001 (CELEX 32001R1326)
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