(7) L'annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001 fixe les modalités d'application des mesures à mettre en oeuvre après confirmation de la présence d'une EST. Ces dispositions devraient être mises à jour pour refléter les modalités techniques de l'éradication appliquées par les États membres, en tenant compte de l'avis du 15 septembre 2000 du comité scientifique directeur (CSD) sur l'abattage dans le cadre de la lutte contre l'ESB. Dans cet avis, le CSD est parvenu à la conclusion suivante: l'abattage des troupeaux (entiers) s'est déjà avéré efficace, en éliminant des cas qui n'auraient pas été identifiés autrement et en prévenant l'apparition de nouveaux cas; cependant, il est possible d'obtenir à peu près le même résultat en abattant tous les animaux nés et/ou élevés dans les mêmes troupeaux que le cas confirmé dans un délai d'environ douze mois avant et après la date de naissance du cas diagnostiqué (abattage des cohortes de naissance). Le CSD a recommandé l'abattage d'au moins la cohorte de naissance à chaque apparition d'un cas d'ESB dans un pays, quelle que soit la situation épidémiologique du moment. Il convient donc de modifier les modalités de l'éradication en conséquence en rendant l'abattage de tout le troupeau optionnel selon la situation locale du moment.
Règlement (CE) n° 1326/2001 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1326/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1326/2001
Versionacte d'origine du 29/06/2001 (CELEX 32001R1326)
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