1. Le présent règlement a pour objet d'établir des mesures nécessaires en vue de la circulation des billets et des pièces en euros dans des conditions garantissant leur protection contre les activités de faux monnayage.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «faux monnayage» les activités ci-après:
a) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de billets ou de pièces en euros, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;
b) la mise en circulation frauduleuse de faux billets ou de fausses pièces en euros;
c) le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer des faux billets ou des fausses pièces en euros dans le but de les mettre en circulation et en sachant qu'ils sont faux;
d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder:
— des instruments, des objets, des programmes d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de faux billets ou de fausses pièces en euros ou à l'altération des billets et des pièces en euros
ou
— des hologrammes ou autres éléments servant à protéger les billets et les pièces en euros contre la falsification.
3. Le présent règlement s'applique, sans préjudice de l'application du droit pénal national, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage.