Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «faux billets» et «fausses pièces», les billets et les pièces libellés en euros ou qui ont l'apparence de billets ou de pièces en euros et qui ont été fabriqués ou altérés frauduleusement;
b) «autorités nationales compétentes», les autorités désignées par les États membres pour:
— l'identification des faux billets et des fausses pièces,
— la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux faux billets, notamment les banques centrales nationales ou les autres organismes habilités,
— la collecte et l'analyse des données techniques et statistiques relatives aux fausses pièces, notamment les Monnaies nationales, les banques centrales nationales ou les autres organismes habilités,
— la collecte de données relatives au faux monnayage de l'euro et leur analyse, notamment les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève;
c) «établissements de crédit», les établissements de crédit visés à l’article 4, point 1 a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice;
d) «données techniques et statistiques», les données qui permettent l'identification de faux billets ou de fausses pièces (description technique de type de faux) ainsi que les données sur le nombre de faux billets et de fausses pièces selon leur provenance, notamment géographique;
e) «convention de Genève», la Convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929;
f) «convention Europol», la Convention du 26 juillet 1995 portant création d'Europol;
g) «prestataires de services de paiement», les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.