Version consolidée au 23/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02001R1338-20090123, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
IntituléCollecte et accès
RattachementCHAPITRE 2 — DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES
Règlement (CE) n° 1338/2001
CHAPITRE 2 — DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES
VersionConsolidée au 23/01/2009 (CELEX 02001R1338-20090123)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →
1. Les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et fausses pièces découverts dans les États membres sont collectées et répertoriées par les autorités nationales compétentes. Ces données sont communiquées à la Banque centrale européenne en vue d'y être stockées et traitées.
2. La Banque centrale européenne réunit et stocke les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces découverts dans les pays tiers.
3. Les autorités nationales compétentes ainsi que, en fonction de ses responsabilités, la Commission ont accès aux données techniques et statistiques de la Banque centrale européenne. Europol y a accès en vertu d'un accord entre celui-ci et la Banque centrale européenne, conformément aux dispositions pertinentes de la convention Europol et aux dispositions adoptées sur la base de celle-ci.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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