Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02001R1338-20090123, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
IntituléObligation de transmission des faux billets
Rattachement
CHAPITRE 2 — DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES
  1. Règlement (CE) n° 1338/2001
  2. CHAPITRE 2 — DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES
VersionConsolidée au 23/01/2009 (CELEX 02001R1338-20090123)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

1. Les États membres désignent ou établissent, en accord avec la Banque centrale européenne, un Centre d'analyse national (CAN) selon la législation et les pratiques nationales.

2. Les autorités nationales compétentes permettent l'examen par le CAN des billets suspectés faux et soumettent sans délai pour analyse et identification les exemplaires nécessaires demandés par le CAN de chaque type de billet suspecté faux, ainsi que les données techniques et statistiques dont elles disposent. Le CAN transmet à la Banque centrale européenne tout nouveau type de billet suspecté faux correspondant aux critères adoptés par celle-ci. Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les faux billets doivent être accompagnés à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.

3. La disposition du paragraphe 2 sera appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CAN, et, le cas échéant, à la BCE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces billets.

4. La Banque centrale européenne communique le résultat final pertinent de son analyse et de son classement de tout nouveau type de faux billet aux autorités nationales compétentes et, en fonction de ses responsabilités, à la Commission. La Banque centrale européenne communique ce résultat à Europol, conformément à l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1338-20090123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).