1. Les États membres désignent ou établissent, en accord avec la Banque centrale européenne, un Centre d'analyse national (CAN) selon la législation et les pratiques nationales.
2. Les autorités nationales compétentes permettent l'examen par le CAN des billets suspectés faux et soumettent sans délai pour analyse et identification les exemplaires nécessaires demandés par le CAN de chaque type de billet suspecté faux, ainsi que les données techniques et statistiques dont elles disposent. Le CAN transmet à la Banque centrale européenne tout nouveau type de billet suspecté faux correspondant aux critères adoptés par celle-ci. Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les faux billets doivent être accompagnés à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.
3. La disposition du paragraphe 2 sera appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des billets suspectés faux en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CAN, et, le cas échéant, à la BCE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces billets.
4. La Banque centrale européenne communique le résultat final pertinent de son analyse et de son classement de tout nouveau type de faux billet aux autorités nationales compétentes et, en fonction de ses responsabilités, à la Commission. La Banque centrale européenne communique ce résultat à Europol, conformément à l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3.