Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02001R1338-20090123, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
IntituléObligation de transmission des fausses pièces
Rattachement
CHAPITRE 2 — DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES
  1. Règlement (CE) n° 1338/2001
  2. CHAPITRE 2 — DONNÉES TECHNIQUES ET STATISTIQUES
VersionConsolidée au 23/01/2009 (CELEX 02001R1338-20090123)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

1. Les États membres désignent ou établissent un Centre national d'analyse de pièces (CNAP) selon la législation et les pratiques nationales.

2. Les autorités nationales compétentes permettent l'examen par le CNAP des pièces suspectées fausses et soumettent sans délai pour analyse et identification les exemplaires nécessaires demandés par le CNAP de chaque type de pièce suspectée fausse, ainsi que les données techniques et statistiques dont elles disposent. Le CNAP transmet au Centre technique et scientifique européen (CTSE) tout nouveau type de pièce suspectée fausse correspondant aux critères adoptés par celui-ci; à cette fin, la Banque centrale européenne met à la disposition des CNAP les données techniques et statistiques relatives aux fausses pièces en euros dont elle dispose. Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des pièces en euros en circulation, les transferts de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les fausses pièces doivent être accompagnées à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.

3. La disposition du paragraphe 2 sera appliquée de manière à ne pas faire obstacle à l'utilisation et la conservation des pièces suspectées fausses en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales. Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CNAP, et, le cas échéant, au CTSE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces pièces.

4. Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce en euros. À cette fin, le CTSE a accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euros. Le CTSE communique le résultat final pertinent de son analyse aux autorités nationales compétentes, ainsi que, en fonction de ses responsabilités respectives, à la BCE. La BCE communique ce résultat à Europol, conformément à l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1338-20090123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).