Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02001R1338-20090123, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
IntituléCoopération en vue de la protection de l'euro contre le faux monnayage
Rattachement
CHAPITRE 4 — COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE
  1. Règlement (CE) n° 1338/2001
  2. CHAPITRE 4 — COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 23/01/2009 (CELEX 02001R1338-20090123)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

1. En vue d'assurer une protection efficace de l'euro contre le faux monnayage, les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne coopèrent, d'une part, entre eux, et d'autre part, avec Europol conformément à la convention Europol et aux dispositions adoptées sur la base de celle-ci. À cet effet, la Commission et la Banque centrale européenne négocieront en vue de la conclusion en temps utile, d'un accord avec Europol.

2. En particulier, les autorités nationales compétentes, la Commission et la Banque centrale européenne, dans l'exercice de leurs missions respectives, coopèrent:

— par un échange d'informations sur la prévention du faux monnayage et la lutte contre la mise en circulation des faux billets et des fausses pièces,

— par une information régulière sur l'impact du faux monnayage aux fins d'une analyse stratégique,

— par une assistance mutuelle dans le domaine de la prévention du faux monnayage et de la lutte contre la mise en circulation des faux billets et des fausses pièces, qui comprend notamment le soutien scientifique et la formation avec l'appui logistique des États membres.

3. Dans le cadre de l'assistance mutuelle, les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève et la Banque centrale européenne et, pour autant que de besoin, la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans préjudice du rôle d'Europol, prévoient un système de messagerie concernant les données techniques (alerte rapide).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1338-20090123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).