1. En vue d'assurer une protection efficace de l'euro contre le faux monnayage, les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne coopèrent, d'une part, entre eux, et d'autre part, avec Europol conformément à la convention Europol et aux dispositions adoptées sur la base de celle-ci. À cet effet, la Commission et la Banque centrale européenne négocieront en vue de la conclusion en temps utile, d'un accord avec Europol.
2. En particulier, les autorités nationales compétentes, la Commission et la Banque centrale européenne, dans l'exercice de leurs missions respectives, coopèrent:
— par un échange d'informations sur la prévention du faux monnayage et la lutte contre la mise en circulation des faux billets et des fausses pièces,
— par une information régulière sur l'impact du faux monnayage aux fins d'une analyse stratégique,
— par une assistance mutuelle dans le domaine de la prévention du faux monnayage et de la lutte contre la mise en circulation des faux billets et des fausses pièces, qui comprend notamment le soutien scientifique et la formation avec l'appui logistique des États membres.
3. Dans le cadre de l'assistance mutuelle, les offices centraux nationaux visés à l'article 12 de la convention de Genève et la Banque centrale européenne et, pour autant que de besoin, la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans préjudice du rôle d'Europol, prévoient un système de messagerie concernant les données techniques (alerte rapide).