Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02001R1338-20090123, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
IntituléCentralisation de l'information au niveau national
Rattachement
CHAPITRE 4 — COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE
  1. Règlement (CE) n° 1338/2001
  2. CHAPITRE 4 — COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 23/01/2009 (CELEX 02001R1338-20090123)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

1. Les États membres assurent que l'information au niveau national relative à des cas de faux monnayage, à partir du premier constat, est communiquée à l'office central national en vue de la transmission à Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'échange d'informations entre l'office central national et l'unité nationale d'Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1338-20090123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).