Version consolidée au 23/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02001R1338-20090123, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
IntituléCentralisation de l'information au niveau national
RattachementCHAPITRE 4 — COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE
Règlement (CE) n° 1338/2001
CHAPITRE 4 — COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 23/01/2009 (CELEX 02001R1338-20090123)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →
1. Les États membres assurent que l'information au niveau national relative à des cas de faux monnayage, à partir du premier constat, est communiquée à l'office central national en vue de la transmission à Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol.
2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'échange d'informations entre l'office central national et l'unité nationale d'Europol.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.