Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

(11) Il est nécessaire de prévoir que les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris ceux dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces, tels que les bureaux de change, soient obligés de retirer de la circulation et de remettre aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces en euros dont ils savent, ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. En outre, il apparaît nécessaire de prévoir que les États membres prennent les dispositions en vue de l'imposition de sanctions qu'ils estiment appropriées en cas de non-respect par les établissements précités de leurs obligations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).