(11) Il est nécessaire de prévoir que les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris ceux dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces, tels que les bureaux de change, soient obligés de retirer de la circulation et de remettre aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces en euros dont ils savent, ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. En outre, il apparaît nécessaire de prévoir que les États membres prennent les dispositions en vue de l'imposition de sanctions qu'ils estiment appropriées en cas de non-respect par les établissements précités de leurs obligations.
Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
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