(12) Il convient d'organiser une coopération étroite et régulière entre les autorités nationales compétentes, la Commission et la BCE pour assurer une protection effective et homogène de l'euro, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations à l'exclusion des données à caractère personnel, la coopération et l'assistance mutuelle entre les autorités communautaires et nationales, le soutien scientifique et la formation professionnelle. À cet effet, la Commission poursuivra, sans préjudice du rôle dévolu à la BCE en matière de protection de l'euro contre le faux monnayage, de façon régulière, au sein d'un comité consultatif approprié, avec les principaux acteurs de la lutte contre le faux monnayage de l'euro (notamment la BCE, le CTSE, Europol et Interpol), les consultations pour améliorer les conditions de la protection globale de l'euro sur la base d'initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre le faux monnayage.
Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.