Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

(13) En vue d'assurer un échange de données actuelles, complètes et comparables, il convient de prévoir la centralisation au niveau national de l'information stratégique et opérationnelle ainsi que des obligations de communication des données. À cet effet, il y a lieu de prévoir que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux offices centraux de remplir leur mission conformément à la convention de Genève en vue d'assurer l'échange d'informations entre ceux-ci et les unités nationales d'Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).