(13) En vue d'assurer un échange de données actuelles, complètes et comparables, il convient de prévoir la centralisation au niveau national de l'information stratégique et opérationnelle ainsi que des obligations de communication des données. À cet effet, il y a lieu de prévoir que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux offices centraux de remplir leur mission conformément à la convention de Genève en vue d'assurer l'échange d'informations entre ceux-ci et les unités nationales d'Europol.
Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
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