Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1338/2001EUR-Lex →

(14) La complémentarité des missions des différents partenaires communautaires, avec le concours qu'Europol est en mesure d'apporter conformément à la décision du Conseil du 29 avril 1999, doit permettre de réunir l'ensemble des outils indispensables pour préserver l'euro des conséquences dommageables résultant des activités illégales de faux monnayage. Europol remplit ses fonctions sans préjudice des compétences de la Communauté européenne. Il appartient à Europol et à celle-ci, dans le strict respect de leurs compétences respectives, d'établir les formes de coopération leur permettant d'exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible. À cet effet, doit être privilégiée l'organisation d'une coopération étroite et régulière, sur la base d'accords appropriés à conclure entre Europol et la BCE d'une part, et entre Europol et la Commission d'autre part, conformément aux dispositions pertinentes de la convention Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).