(4) Les mesures à prendre pour la protection de l'euro contre le faux monnayage concernent la Communauté au titre de ses responsabilités à l'égard de la monnaie unique. La protection juridique de l'euro ne peut pas être obtenue de manière satisfaisante par les États membres individuellement en raison du fait que les billets et les pièces en euros seront mis en circulation au-delà des territoires des États membres participants. Il y a lieu, en conséquence, d'adopter une législation communautaire définissant des mesures nécessaires à la circulation des billets et des pièces en euros dans des conditions propres à assurer sa protection globale, effective et homogène contre des activités susceptibles de porter atteinte à sa crédibilité et de prendre ainsi les mesures appropriées pour que tout soit prêt en temps utile avant le 1er janvier 2002.
Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
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