(5) Il convient de définir ou de reprendre, aux fins de l'application du présent règlement, les définitions existantes de certains concepts, tels que, notamment, les activités de faux monnayage de l'euro, les données techniques et statistiques ainsi que les autorités nationales compétentes pour la recherche en vue de la collecte et de l'analyse des données relatives aux activités de faux monnayage, y compris les offices centraux prévus à l'article 12 de la convention de Genève.
Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
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