(6) Il convient d'assurer que les données techniques et statistiques collectées par les autorités nationales compétentes relatives aux faux billets et aux fausses pièces en euros et dans la mesure du possible aux billets non autorisés soient communiquées à la BCE en permettant aux autorités nationales compétentes ainsi que, en fonction de ses responsabilités, à la Commission d'y avoir accès. En outre, il est envisagé qu'Europol y aura accès sur la base d'un accord entre celui-ci et la BCE.
Règlement (CE) n° 1338/2001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1338/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1338/2001
Versionacte d'origine du 28/06/2001 (CELEX 32001R1338)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.