Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 34, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés."
2) À l'article 93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des articles 22, 22 bis, 22 ter, de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 31, de l'article 34 bis ou 34 ter du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution."
3) L'article 107 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour l'application des dispositions suivantes:
a) règlement: article 12, paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1, point b), dernière phrase, article 22, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 25, paragraphe 1, point b), avant-dernière phrase, article 41, paragraphe 1, points c) et d), article 46, paragraphe 4, article 46 bis, paragraphe 3, article 50, article 52, point b), dernière phrase, article 55, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 70, paragraphe 1, premier alinéa, article 71, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase;
b) règlement d'application: article 34, paragraphes 1, 4 et 5,
le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne."
b) le paragraphe 3 est supprimé.