Les annexes II bis, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:
1) Dans l'annexe II bis, sous la rubrique "O. ROYAUME-UNI", les points c) et g) sont remplacés par les textes suivants: "c) Le crédit d'impôt pour les familles laborieuses (loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, article 123(1)(b), loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord), article 122(1)(b), et loi de 1999 sur les crédits d'impôt).";
"g) Le crédit d'impôt pour les personnes handicapées (loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, article 123(1)(c), loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord), article 122(1)(c), et loi de 1999 sur les crédits d'impôt)."
2) Dans l'annexe IV, partie C: sous la rubrique "E. FRANCE", la mention "Néant" est remplacée par le texte suivant: "Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile."
3) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique "E. FRANCE": i) au point 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Les conditions qui précèdent valent également pour l'application aux ressortissants des autres États membres des dispositions permettant à un travailleur salarié français exerçant son activité hors de France de s'affilier volontairement à un régime français de retraite complémentaire de travailleurs salariés soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur.";
ii) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes de base ou complémentaires où les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.";
iii) le point suivant est ajouté: "9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travailleur salarié pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis.";
b) sous la rubrique "K. AUTRICHE", le point suivant est ajouté: "7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considérée, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.";
c) sous la rubrique "N. SUÈDE", le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lors de l'application de l'article 72 du règlement, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci."