(3) Il convient de préciser que les prestations du régime légal d'allocation spéciale autrichien doivent être octroyées conformément aux dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement (CEE) n° 1408/71.
Règlement (CE) n° 1386/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1386/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1386/2001
Versionacte d'origine du 05/06/2001 (CELEX 32001R1386)
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