(9) À l'exception de l'article 42, le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 1386/2001 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1386/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1386/2001
Versionacte d'origine du 05/06/2001 (CELEX 32001R1386)
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