1. Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur présentation de l'exemplaire no 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre.
Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.
L'organisme émetteur de l'extrait impute sur l'exemplaire no 1 du certificat la quantité pour laquelle l'extrait a été délivré. Dans ce cas, à coté de la quantité imputée sur l'exemplaire no 1 du certificat est apposée la mention «extrait».
2. Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait.
3. Les exemplaires no 1 des extraits qui ont été utilisés et de ceux qui sont périmés sont remis par le titulaire à l'organisme émetteur du certificat ensemble avec l'exemplaire no 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire no 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires no 1 des extraits.