Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléCertificats électroniques
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Ces certificats sont ci-après dénommés «certificats électroniques».

En ce qui concerne son contenu, le certificat électronique doit être identique à celui sur papier.

2. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat électronique dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance, il demande un extrait.

Cet extrait est délivré, sans délai et sans frais suplémentaires, sous la forme du formulaire visé à l'article 9, paragraphe 1.

L'utilisation éventuelle de cet extrait dans un État membre connecté au système informatique de délivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1488-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).