1. Le certificat PA est valable jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de sa demande.
2. Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu'à partir de sa délivrance effective.
3. Sur présentation, pendant la période de validité, de l'exemplaire no 1 du certificat PA ou de l'extrait, l'opérateur peut déposer auprès de l'autorité douanière d'un État membre, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, une seule demande d'autorisation de perfectionnement actif pour une quantité inférieure ou égale à la quantité de produit de base référencée sur le certificat ou l'extrait. Les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont dès lors considérées comme remplies.
Toutefois, une deuxième demande peut être ultérieurement acceptée dans les conditions visées à l'article 14.
L'autorité douanière indique dans la partie 2 de la première case de la colonne 29 et dans la première case de la colonne 30 de l'exemplaire no 1 du certificat la quantité effectivement demandée.
L'autorité douanière vise et appose un cachet authentifiant la date du dépôt précité, sur la première case de la colonne 32 de l'original de l'exemplaire no 1.
L'autorité douanière transmet l'original de l'exemplaire no 1 complété dans les quinze jours ouvrables à l'organisme émetteur indiqué dans la case no 1. Cependant, en cas d'application de l'article 14, paragraphe 1, elle transmet une copie de l'exemplaire no 1 complété à l'organisme émetteur et conserve l'original.
En cas de certificat électronique, cette procédure peut être effectuée électroniquement.